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Les étangs creusois (entre autres) possèdent des statuts juridiques différents variant en fonction de leur date de construction, de leur destination et de leur situation par rapport au réseau hydrographique.

Trois distinctions ( quatre avec les eaux closes ) peuvent être mises en avant :

 

Plan d’eau fondé en titre ou plan d’eau constitué pour la pisciculture avant 1829

Ces étangs, souvent réalisés il y a plusieurs siècles et en tout état de cause avant 1829, ont conservé des anciens régimes certains droits afférents soit à l’interception du poisson et à la pêche, soit à la gestion proprement dite (vidanges notamment)…

 

 

Plan d’eau possédant une autorisation de pisciculture

Ces étangs majoritairement réalisés il y a quelques décennies, dans les années 60, étaient dénommés initialement enclos piscicoles, aujourd’hui ils se dénomment « piscicultures d’eau douce » et leur vocation la plus usitée est la pisciculture de valorisation touristique.

Ils sont largement majoritaires en nombre avec toutefois une surface moyenne plus faible que celle des étangs anciens fondés en titre (souvent inférieure à 1 ha).

La réglementation leur impose le respect des termes de l’arrêté d’autorisation tant sur la qualité des eaux rejetées que sur le contrôle des espèces piscicoles et des périodes de vidange… et à ce titre, aujourd’hui, dans l’état actuel de la réglementation, les vidanges sont interdites du 1er décembre au 31 mars.

D’autre part, l’arrêté préfectoral d’autorisation est établi pour 30 ans et de ce fait, un renouvellement de cette autorisation initiale s’impose à l’expiration de ce délai.

Ce renouvellement « trentenaire » est souvent accompagné de travaux de mise en conformité (moine ou système équivalent ; pêcherie fixe ; système de décantation efficace ; canal de dérivation et partiteur de débit ; déversoir de sécurité ; grilles…etc…) destinés d’une part à la protection du milieu aquatique aval et d’autre part au renforcement de la sécurité publique.

 

Plans d’eau classés « eaux libres »

Ces plans d’eau sont en principe établis directement et en continuité du réseau hydrographique sans aucune grille ; le poisson doit en effet pouvoir circuler librement sans entrave ni à l’amont ni à l’aval.

Sur le plan piscicole, ces étangs sont soumis à la réglementation générale de la pêche, ce qui signifie que le propriétaire doit entre autre acquitter la taxe piscicole fédérale ; respecter les dates d’ouverture et de fermeture, les tailles minima et les catégories, les méthodes de pêche…etc…

En clair, le propriétaire d’un tel plan d’eau doit adopter le comportement de tout pêcheur pratiquant son art sur n’importe quelle rivière creusoise.

Lors des opérations de vidange, il est toléré actuellement que le poisson pêché soit remis dans l’étang mais attention, réglementairement celui-ci reste la propriété de la Fédération Départementale des Associations Agréées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique !

Sur le plan « police de l’eau », le propriétaire reste soumis à toutes les contraintes liées à la sécurité publique et à la protection du milieu aquatique aval (au même titre d’ailleurs que les 2 catégories précédentes : plans d’eau fondés en titre et plans d’eau possédant une autorisation de pisciculture).

 

Plans d’eau « classés »  eaux closes

Ces plans d’eau sont totalement isolés du réseau hydrographique et il s’agit surtout soit, d’anciennes carrières ou gravières, soit d’anciennes excavations artificielles qui se sont remplies d’eau naturellement par le biais des précipitations ou de la nappe phréatique affleurante.

En résumé, le fondement d’une eau close découle de l’absence de passage naturel permettant l’accès du plan d’eau au poisson des eaux libres.

Sur les plans de la sécurité publique et de la protection des milieux, ces ouvrages restent soumis aux règles de « police de l’eau » applicables à l’ensemble des catégories statutaires décrites précédemment.

A ce jour (avril 2008), la définition d’une eau close serait toujours en débat et selon nos dernières informations, les textes à paraître indiqueraient qu’il n’existe pas de procédure administrative tendant à statuer formellement sur la qualité d’eau close d’un plan d’eau et les autorisations « loi sur l’eau » délivrées pour les étangs n’auraient pas à se prononcer sur ce point ? …Affaire à suivre …..

 

Michel Faurillon

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